P-34.1, r. 5.1 - Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant

Texte complet
1. A droit à l’aide financière prévue par le présent règlement toute personne, visée à l’article 70.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et qui a été nommée tuteur d’un enfant en application de l’article 70.1 de cette même loi, en autant que les conditions suivantes soient satisfaites:
1°  l’enfant a été confié à cette personne en application de la Loi sur la protection de la jeunesse pour une période continue d’au moins 6 mois avant le prononcé du jugement de tutelle;
2°  cette personne assume de fait l’entretien de l’enfant.
Le droit à l’aide financière débute à la date du jugement de tutelle.
D. 1914-2023, a. 1.
En vig.: 2024-02-01
1. A droit à l’aide financière prévue par le présent règlement toute personne, visée à l’article 70.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et qui a été nommée tuteur d’un enfant en application de l’article 70.1 de cette même loi, en autant que les conditions suivantes soient satisfaites:
1°  l’enfant a été confié à cette personne en application de la Loi sur la protection de la jeunesse pour une période continue d’au moins 6 mois avant le prononcé du jugement de tutelle;
2°  cette personne assume de fait l’entretien de l’enfant.
Le droit à l’aide financière débute à la date du jugement de tutelle.
D. 1914-2023, a. 1.